La signature scannée ne suffit pas à prouver le consentement à une obligation
Publié le :
07/06/2024
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Le 13 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un litige relatif au remboursement d’un prêt.
Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente avait été signée avec une signature scannée de plusieurs personnes, apposée sur l’acte. La promesse de vente n’ayant pas été honorée, le bénéficiaire de l’acte avait alors assigné son cocontractant en exécution.
Tandis que les promettants soutenaient que la promesse de cession d’actions avait été antidatée et que l’apposition de la signature scannée avait été effectuée sans leur accord, le bénéficiaire de la promesse avait alors été débouté par la Cour d’appel. Ce dernier avait formé un pourvoi en cassation pour savoir si l’apposition d’une signature scannée sur une promesse unilatérale pouvait correspondre à un commencement de preuve par écrit, pouvant être complétée par tout autre élément.
En vertu de l’article 1367 alinéa 1er du Code civil, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur » et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent.
Sur le fondement de l’article précité, la Cour de cassation affirme que le procédé visant à scanner des procédures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité au sens du deuxième alinéa de l’article 1367 du Code civil.
Ainsi, la Cour de cassation précise que la signature scannée, bien que n’étant pas prohibée, ne garantit pas la même fiabilité qu’une signature électronique.
Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, considérant que la preuve de la promesse litigieuse n’étant pas rapportée, celle-ci n'avait pas lieu d'être exécutée.
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