L’usage d’un signe par un tiers peut porter atteinte aux fonctions de la marque

L’usage d’un signe par un tiers peut porter atteinte aux fonctions de la marque

Publié le : 14/08/2024 14 août août 08 2024

En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

De facto, ce texte, qui transpose l’article 5 paragraphe 1 sous b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, confère au titulaire de la marque le droit exclusif d’empêcher l’utilisation du signe que constitue cette marque, ou d’un signe similaire à celle-ci lorsque l’usage du signe par un tiers porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantie aux consommateurs la provenance d’un produit.

Par un arrêt rendu le 15 mai 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait écarté la demande de contrefaçon au motif que la fonction première de toute marque est de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, bien qu’elle eût constaté que chacun des produits était présenté sous sa marque avec une indication parfaitement distincte, dans un encadré rouge, de son fournisseur.

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