Prescription de l’action en résiliation du contrat d’œuvre musicale et manquement de l’éditeur
Publié le :
10/07/2024
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En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant, il résulte des articles L.132-12 et L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle que, dès lors que l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession et de rendre des comptes au moins une fois par an, les manquements prolongés à ses obligations au cours des cinq ans précédant l’assignation peuvent justifier une action en résolution du contrat conclu avec l’auteur.
En l’espèce, une société avait confié l’écriture et l’enregistrement d’une bande sonore pour un documentaire à un auteur, concluant ainsi un contrat de commande et un contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale. À la suite d’une transmission par l’auteur d’une proposition d’achat des droits d’exploitation d’un extrait de cette œuvre musicale émanant d’une agence de publicité, la société avait accordé à cette agence une licence d’exploitation. L’auteur avait estimé que cette utilisation de son œuvre constituait une altération de celle-ci et avait donné lieu à une rémunération insuffisante, et avait considéré que la société n’avait pas satisfait à son obligation d’exploitation et de lui rendre des comptes. Il avait alors assigné la société en résiliation des contrats de commande, de cession et d’édition et en paiement d’indemnités.
La Cour d’appel avait jugé irrecevables et prescrites les demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts, au motif qu’aucune récrimination à l’encontre de la société n’avait été formée au sujet des modalités d’exploitation de l’œuvre. Ainsi, aucune action devant l’assignation n’avait été engagée alors qu’il avait pris connaissance des manquements allégués de la société.
Par une décision rendue le 5 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, considérant que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les manquements imputés à la société ne s’étaient pas poursuivis pendant la période non prescrite.
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