Incompétence de la juridiction d’un État non désigné par une demande de marque internationale ou de l’enregistrement de ladite marque
Publié le :
12/09/2024
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Il résulte de l’article 24 point 4) du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, relatif à la compétence judiciaire, que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, peu important que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.
L’article 4, paragraphe 1 sous a) du protocole relatif à l’arrangement, concernant l’enregistrement international de marques, auquel la France est partie, dispose qu’à partir de la date de l’enregistrement ou de l’inscription d’une demande à portée internationale, la protection de la marque dans chaque partie contractante intéressée sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante.
Par conséquent, l’inscription d’une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque sont réputés effectués, pour la partie concernée, dans chaque État désigné dans la demande ou dans l’enregistrement. Les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, bien qu’il s’agisse du territoire auprès duquel la demande de base ou l’enregistrement de base aient été faits, sont incompétentes pour connaître une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait retenu l’incompétence pour connaître d’un litige portant sur la validité de la marque internationale.
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