Déclaration de créance inférieure au montant prétendument détenu par le créancier : quid de l’action en relevé de forclusion ?
Publié le :
29/04/2024
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L’ouverture d’une procédure collective suppose la désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de représenter les intérêts des salariés et des créanciers. Dès lors, une déclaration de créance doit être établie par l’ensemble des créanciers.
Par application de l’article L.622-24, alinéa 3 du Code de commerce, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ».
Dès lors, il résulte des articles L.622-24 précité et R.622-64 du Code de commerce qu’à défaut de déclaration de créance dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf si le juge-commissaire les relève de leur forclusion. L’action en relevé de forclusion n’est admise qu’à la condition de rapporter la preuve que la défaillance n’est pas due à leur fait, ou que cette dernière est due à une omission du débiteur de l’établissement de la liste des créanciers.
Par un arrêt rendu le 27 mars 2024, la Cour de cassation précise que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire judiciaire, mais qu’il l’a ultérieurement portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, il est réputé avoir agi pour le compte du créancier tant qu’il n’a pas adressé sa déclaration de créance au mandataire.
Ainsi, la Cour affirme que si le créancier estime que la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur est inférieure à la créance qu’il prétend détenir, il peut demander à être relevé de la forclusion, dans l’objectif de déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû. Toutefois, il doit tout de même établir que sa défaillance n’est pas de son fait.
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