La question de la compatibilité de l’obligation vaccinale contre la covid 19, imposée à des salariés du secteur de la santé, avec les conventions internationales relève des juges du fond, à savoir la juridiction prud’homale.
Publié le :
16/12/2021
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Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ? » La Cour de cassation a rejeté la transmission de ladite QPC au Conseil constitutionnel au motif de ce que la question de la compatibilité entre une convention internationale et la loi imposant à des salariés du secteur de la santé de se faire vacciner contre la Covid-19 relève de la compétence du juge en charge de trancher le litige, dans cette affaire la juridiction prud’homale.
Arrêt : Cass. Soc., 15/12/2021, n°21-40.021
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