Droit d’auteur : l’écrit n’est pas obligatoire pour les autorisations gratuites d’exécution
Publié le :
11/04/2024
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Selon l'article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Les contrats par lesquels les droits d'auteur sont transmis et les autorisations gratuites d’exécution doivent également faire l'objet d'un écrit.
L’article L.131-3 dudit Code précise à son tour que la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée.
Dans un litige portant sur l’utilisation d’une œuvre musicale dans la bande passante d’un film, les auteurs-compositeurs, les interprètes et la société productrice du phonogramme et éditrice de l’œuvre avaient assignés les sociétés ayant utilisé cette œuvre en indemnisation des atteintes portées à leur droit d’édition et de production et à leur droit moral, ainsi qu’en suppression de ces extraits et mentions.
La Cour de cassation rappelle, dans une décision rendue le 28 février 2024, que les autorisations gratuites d’exécution et les contrats portant transmission des droits d’auteur doivent être constatés par un écrit, comportant les conditions qu’ils définissent, conformément aux articles L.131-2 et L.131-3 précités.
Ainsi, la Cour affirme que ces dispositions régissent seulement les contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. Par conséquent, ces dispositions sont inapplicables en présence de contrats conclus par les cessionnaires avec des sous-exploitants.
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