Transfert de la propriété du brevet : l’action en contrefaçon n’est valable qu’à compter de l’inscription du transfert au Registre national des brevets
Publié le :
02/05/2024
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En matière de brevets d’invention, l’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son premier alinéa, que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être inopposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle ».
Dès lors, il résulte de la combinaison de l’article L.613-9 précité et L.615-2 dudit Code, que tant que le transfert de propriété n’a pas été officialisé par une inscription au Registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui transmettant la propriété du brevet.
Par un arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation affirme que l’ayant cause n’est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtention de la réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert, qu’à compter de l’inscription au registre de ce transfert de propriété du brevet.
Par conséquent, elle précise sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués lors de l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif, ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers.
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