Protection des marques renommées : quelle date pour l’application des articles L.716-2 et L.177-3 du Code de la propriété intellectuelle ?

Protection des marques renommées : quelle date pour l’application des articles L.716-2 et L.177-3 du Code de la propriété intellectuelle ?

Publié le : 23/12/2024 23 décembre déc. 12 2024

Dans l’affaire opposant deux sociétés, la première avait sollicité l’annulation de la marque verbale déposée par la seconde, en fondant sa demande sur le dépôt de mauvaise foi, l’imitation de ses marques antérieures et l’atteinte à sa renommée. La demande avait alors été rejetée par le directeur général de l’INPI.

Saisie de l’affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision le 4 décembre 2024. Elle affirme, sur le fondement sur les articles L.716-2, II, 1° et L.711-3, I, 2° du Code de la propriété intellectuelle, que le titulaire d’une marque antérieure renommée peut agir en nullité contre une marque postérieure lorsque celle-ci est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, et que son usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice.

Dès lors, elle affirme que ces dispositions, issues de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, s’appliquent à toute demande introduite après son entrée en vigueur, autrement dit le 11 décembre 2019.

Ainsi, encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’appel qui, en écartant ces dispositions, a retenu à tort que le régime juridique applicable était celui en vigueur à la date de dépôt de la marque contestée.

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