Les conséquences de la distinction entre œuvre en collaboration et œuvre composite sur l’action en contrefaçon
Publié le :
03/05/2023
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Après avoir constaté que la bande son utilisée n’était pas la sienne, le compositeur de la musique d’un film publicitaire agit en contrefaçon au visa de l’article L.113-7 du CPI, qui pose une présomption simple selon laquelle l’auteur des compositions musicales est présumé coauteur d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. Pour écarter sa demande, la Cour de cassation rappelle la différence entre l’œuvre collaborative et l’œuvre composite (L.113-2 du CPI), et constate que la société avait commandé un film sans musique. Dès lors, le travail réalisé par le compositeur est considéré comme un travail indépendant, réalisé sur la base de la version définitive du film, préalablement réalisé. Il en découle que la présomption de l’article L.113-7 du CPI est écartée, et que le demandeur, n’étant pas coauteur, n’est pas fondé à agir en contrefaçon.
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