Application de la clause pénale : la charge de la preuve ne porte pas sur le créancier de l’obligation
Publié le :
07/05/2024
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En vertu de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Ce faisant, l’article 1152 dudit Code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, précise que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle s’avère manifestement excessive ou dérisoire. En effet, il est possible d’insérer dans un contrat, une clause pénale, destinée à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations.
Par une décision rendue le 27 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des articles précités, que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une des parties à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier ait besoin de rapporter la preuve de son préjudice.
En l’espèce, un salarié avait été embauché dans une société. Son contrat de travail comportait une clause pénale en cas de violation de La clause de non-concurrence. L’employeur lui avait notifié son licenciement pour faute grave, et avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme au titre de la clause pénale.
Ainsi, la haute juridiction casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel, qui avait retenu la nécessité de réduire le montant de l’indemnité, car la société n’avait versé aucune pièce de nature à justifier de l’étendue d’un préjudice économique et de la disproportion manifeste entre le montant conventionnellement fixé et le préjudice subi par la société du fait du non-respect par le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence.
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