Rupture conventionnelle du contrat de travail et manœuvre dolosive du salarié : la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’une démission

Rupture conventionnelle du contrat de travail et manœuvre dolosive du salarié : la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’une démission

Publié le : 12/07/2024 12 juillet juil. 07 2024

Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le consentement du co-contractant est dès lors vicié.

En l’espèce, un salarié exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial avait demandé une rupture conventionnelle en invoquant un projet de reconversion professionnelle. Une rupture conventionnelle avait été conclue mettant fin à la relation de travail.  Le salarié a en réalité immédiatement crée une activité concurrente en s’associant à deux anciens salariés de la société.

La Cour d’appel, saisie de l’affaire, a constaté que l’employeur s’était déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié. Elle a relevé que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il savait le caractère déterminant pour l’employeur, dans l’objectif d’obtenir le consentement de celui-ci pour la conclusion d’une rupture conventionnelle. La Cour a ainsi considéré que le consentement de l’employeur avait été vicié et que la rupture conventionnelle était nulle, produisant de fait les effets d’une démission.

Par une décision rendue le 19 juin 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

La dissimulation intentionnelle par salarié d’éléments déterminants étant constitutive d’une manœuvre dolosive, la convention de rupture était entachée de nullité. Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait décidé que la nullité de la rupture conventionnelle produisait les effets d’une démission et condamné l’ancien salarié au paiement à son ancien employeur de diverses sommes au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort et de l'indemnité compensatrice de préavis.

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